P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.9.10. Commerce hors exploitation: Les personnes qui exercent le commerce de produits marins sur les marchés publics, la voie publique ou de porte en porte doivent:
1°  jusqu’à la livraison aux consommateurs, détenir les produits marins sous réfrigération à une température qui n’excède pas 4 ºC, pour les produits marins congelés, à une température qui n’excède pas -18 ºC et, pour les semi-conserves de produits marins, à une température qui n’excède pas 10 ºC;
2°  exercer leur commerce au moyen d’une échoppe fermée, étanche, en matériau lisse et lavable ou d’un véhicule réservé uniquement au transport des produits marins et qui répond aux exigences de la section 9.8;
3°  dans le cas où le véhicule ou l’échoppe est muni d’étals, ceux-ci doivent être en matériau lavable et être couverts de façon à maintenir les produits à l’abri des manipulations du public;
4°  garder les produits de façon à ce qu’ils soient protégés contre la contamination, les intempéries et l’effet des rayons solaires.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 56.